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Responsabilité des hébergeurs

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PME : Vos obligations sur le commerce électronique

Le commerce électronique


Responsabilité des hébergeurs

Quant au régime de responsabilité des hébergeurs, l'article 6, I, 2 de la LEN consacre un principe général de responsabilité limitée. En effet, les fournisseurs d'hébergement ne peuvent voir leur responsabilité engagée du fait des activités ou des informations stockées s'ils n'avaient pas connaissance de l'information ou de l'activité illicites, ou si, dès le moment où ils en ont eu connaissance, ils n'ont pas agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible. L'élément de connaissance fondant le régime de responsabilité des hébergeurs est légèrement différent sur le terrain de la responsabilité civile et sur celui de la responsabilité pénale. Sur le terrain civil, il suffit que les fournisseurs d'hébergement n'aient pas eu connaissance du caractère illicite des informations litigieuses ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère illicite tandis que sur le terrain pénal, ils doivent ne pas avoir eu connaissance de l'existence même de l'activité ou de l'information illicite.

La LEN prévoit une procédure facultative de notification, adressée par les internautes au fournisseur d'hébergement, qui, une fois accomplie, fait naître à l'encontre de ce dernier une présomption de connaissance des faits litigieux. Cette notification doit comporter les éléments suivants : la date de la notification, les éléments d'identification du notifiant, la description des faits litigieux et leur localisation précise, les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention des dispositions légales et des justifications de faits ainsi qu'une copie de la correspondance adressée à l'auteur ou à l'éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l'auteur ou l'éditeur n'a pu être contacté. La procédure de notification devrait être précédée d'au moins une tentative de conciliation entre la personne qui demande la mise hors ligne et l'auteur ou l'éditeur du contenu litigieux.

L'article 6, I, 4 de la LEN introduit une incrimination spéciale pour toute dénonciation abusive qui tendrait à présenter aux fournisseurs d'hébergement un contenu ou une activité comme étant illicite, dans le but d'en obtenir le retrait ou d'en faire cesser la diffusion. La sanction prévue pour l'auteur d'une notification abusive est suffisamment dissuasive : un an d'emprisonnement et une amende de 15 000 euros.

- Obligations des intermédiaires techniques et des acteurs de l'Internet :

- Les fournisseurs d'accès

Les fournisseurs d'accès sont soumis à l'obligation d'informer leurs abonnés de l'existence de moyens techniques permettant de restreindre l'accès à certains services ou de les sélectionner et doivent leur proposer au moins un de ces moyens. Ils sont également obligés de détenir et de conserver les données de nature à permettre l'identification des personnes ayant contribué à la création du contenu ou de l'un des contenus des services dont elles sont prestataires.

- Les éditeurs de services de communication en ligne

La LEN prévoit que les personnes dont l'activité est d'éditer un service de communication au public en ligne doivent mettre à disposition du public certaines informations permettant leur identification. Pour les personnes physiques, leurs nom, prénoms, domicile et numéro de téléphone, et, si elles sont assujetties aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription.

Pour les personnes morales, leur dénomination ou leur raison sociale et leur siège social, leur numéro de téléphone et, s'il s'agit d'entreprises assujetties aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription, leur capital social, l'adresse de leur siège social. Elles doivent également fournir le nom du directeur ou du codirecteur de la publication et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction, le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse et le numéro de téléphone du fournisseur d'hébergement.

L'article 6 IV de la LEN institue, au bénéfice de « toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne un droit de réponse, sans préjudice des demandes de correction ou de suppression des messages. Cette disposition vient ajouter un nouveau droit de réponse à ceux qui existaient déjà en matière de presse et de communication audiovisuelle. Auparavant, la jurisprudence refusait d'appliquer le droit de réponse à l'internet. Désormais, la demande d'exercice du droit de réponse sur Internet doit être adressée au directeur de la publication ou au fournisseur d'hébergement, qui la transmettent sans délai au directeur de la publication lorsque la personne éditant un site à titre non professionnel a conservé l'anonymat.

Le nouveau droit de réponse s'exerce dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du public du texte litigieux. Le directeur de la publication sera tenu d'insérer dans les trois jours de leur réception, les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le service de communication au public en ligne, sous peine d'une amende de 3 750 euros, sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels les faits pourraient donner lieu. L'article 6 IV de la loi précise enfin que les conditions d'insertion de la réponse sont celles prévues à l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et que la réponse sera toujours gratuite. Un décret devra fixer les modalités d'application de cet article. Le point de départ du délai de trois mois est fixé au jour de la première publication ou de la dernière modification des propos litigieux


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